Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Maxime Minot

 

L'article L. 112-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études de faisabilité d’un projet de géothermie d’une profondeur inférieure à 200 mètres sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance quelle que soit la puissance thermique finale de l’ouvrage. »

Exposé sommaire

Lorsqu’un projet de géothermie de surface sort du périmètre de la géothermie de minime importance (GMI), en particulier parce que la puissance finale de l’ouvrage installée sera supérieure à 500 kW, il est fréquent que les bureaux d’études effectuent leurs sondages de faisabilité sur les fondements spécifique de la GMI. 

Le permis minier n’est déposé que par la suite, c’est-à-dire lorsque la faisabilité de l’opération est confirmée. Cependant, les remontées de terrain confirment que les Directions Régionales et Interdépartementales de l’Environnement (DREAL) demandent à ce que ledit permis soit déposé dès la phase d’études de faisabilité.

Cela paraît disproportionné puisque à ce stade, la puissance installée étant nulle et donc bien en GMI.

Le présent amendement vise donc à préciser que les études de faisabilité de géothermie de surface, pour les sondages inférieurs à 200 mètres, doivent être déclarées dans le cadre de la GMI, la demande de permis minier devant être déposée uniquement quand le projet est confirmé.