- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
L’article 11 du projet de loi prévoit l’installation d’ombrières de parkings intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur au moins la moitié des parcs de stationnement au-dessus d’un certain seuil. Le nouvel article L314-36-1 du Code de l’énergie prévoit que « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. »
Pour les parkings d’une taille importante, cela peut amener la puissance de production par installation à être supérieure à 500 kW, limite actuelle de puissance des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Au-delà de ce seuil, seul le mécanisme du complément de rémunération dont le bénéfice est soumis à un système d’appel d’offres préalable de la CRE existe, mais ce système n’est pas dimensionné pour traiter les milliers de sites qui vont devenir assujettis par la loi à l’obligation d’installation.
Le présent amendement propose de rehausser le seuil de 500 kWc à 1 MW, conformément à ce qui est autorisé par les règles européennes à ce jour.