Fabrication de la liasse
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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »

Exposé sommaire

Le but de cette loi est d’accélérer les énergies renouvelables, l’une des entraves est la disproportion totale des procédures administratives en matière de relance de moulins et usine à eau déjà en place, déjà autorisés, sans nouveaux impacts.
Cet article n’exonère évidemment pas l’ouvrage concerné des dispositions de la loi, notamment en matière de continuité écologique. Mais il simplifie la phase de procédure et il oblige l’administration à spécifier au cas par cas ses préconisations pertinentes pour la relance, en conformité à la loi, sans excès d’exigence.