Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

Alexandre Vincendet

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Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Maxime Minot

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Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir des garanties plus précises quant à la réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques, conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.