Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Maxime Minot

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au présent alinéa. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« avant-dernier »,

le mot :

« cinquième ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’ils sont autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral, les projets d’installations photovoltaïques soient réversibles et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses notamment du potentiel agronomique des sols. Les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respectée, et l’installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols ni à faire reculer le foncier agricole.