- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute implantation d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production excède trois mégawatts est subordonnée au démantèlement préalable de deux installations du même type dont la puissance installée totale par installation est de moins de 0,5 mégawatt. »
Les premières éoliennes installées en Europe à la fin du siècle précédent étaient pour la plupart dotées d’une puissance inférieure au mégawatt alors que celle des turbines onshore construites aujourd’hui est souvent supérieure à 3 MW. Pour un même mât, les performances de ces machines en termes de production d’énergie ont donc été multipliées par 3 en à peine 20 ans.
Au regard des objectifs de transition énergétique et de production d’énergie renouvelable affichés aujourd’hui, il est souvent plus judicieux de démanteler les anciennes machines les moins productives pour les remplacer par d’autres, plus puissantes, moins nombreuses et souvent plus silencieuses.
Le « repowering éolien » consiste donc à remplacer d‘anciennes machines par des turbines plus puissantes, plus productives, plus rentables, mais surtout il permet de produire plus d’énergie renouvelable. Cet amendement vise donc à réduire l’implantation d’éoliennes en permettant le remplacement de deux éoliennes première génération par une éolienne dernière génération.