Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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I. – Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 » ;

2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. » ;

II. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation. Cette autorisation prévoit à l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, qu’elle puisse être délivrée moyennant le respect d’une certaine distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur. Il est donc proposé ici d’augmenter la distance minimale de 500 mètres à 1500 mètres, trois mois après la promulgation de la présente loi.

Par pragmatisme, un décret fixe trois exceptions possibles : selon la densité de la population environnante, l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation des ENR sur une zone définie. Les modalités de ce coefficient de saturation devront également être définies par décret. Certains territoires sont déjà bien couverts d’installations de production d’énergie renouvelable. Le législateur prévoit ainsi que Gouvernement fixe les modalités d’un coefficient de saturation afin de préserver l’acceptabilité des habitants concernés.