- Texte visé : Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, n° 639
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« Art. 2057. – Le ministère de la justice communique au Conseil national des barreaux les informations relatives aux actions de groupe pendantes devant les juridictions, dès leur introduction. Sur la base de ces informations, le Conseil national des barreaux tient un registre public et actualisé des actions de groupe pendantes devant les juridictions, dont il assure à tous l’accessibilité en ligne. »
Le Conseil national des barreaux est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, crée par la loi n° 190-1259 du 31 décembre 1990, qui a pour mission de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics.
A ce titre, il ne dispose d’aucun accès direct aux informations relatives aux actions de groupe introduites devant les juridictions.
Seules ces dernières peuvent renseigner sur le nombre et les caractéristiques de ces actions.
Il est donc normal que le ministère de la justice, qui assure la gestion des juridictions, centralise les informations sur ces points et les communique au Conseil national des barreaux qui, dans cette mesure, sera en capacité de tenir un registre public des actions de groupe dont il assurera à tous l’accessibilité en ligne.