Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 1 mars 2023)
Photo de madame la députée Sandrine Josso

 

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 2° , après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;

« 2° Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l’objet d’un adressage par la sage-femme. » ;

« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « médecins » est inséré le mot : « , sages-femmes ». »

Exposé sommaire

La rédaction actuelle n’est pas satisfaisante pour trois raisons :

- Il n’y a pas de raison de restreindre la possibilité des sages-femmes d’adresser des patientes dans le cadre du dispositif MonParcoursPsy aux situations de fausse couche. Les sages-femmes doivent pouvoir faire bénéficier de ce suivi psychologique à leurs patientes dans toutes les situations où cela leur semble nécessaire, dans le cadre du suivi qu’elles assurent, notamment au titre de la grossesse et du post-partum.

- La nécessité d’une meilleure information des patientes, notamment sur la possibilité d’un suivi psychologique, relève d’un besoin plus général d’un meilleur accompagnement de la fausse couche, qui n’est pas uniquement applicable aux sages-femmes. Votre rapporteure propose ainsi de prévoir cet accompagnement global, incluant une meilleure information, dans le cadre d’un article additionnel dédié.

- Il arrive que le partenaire de la femme qui subit la fausse couche soit également profondément affecté par cet évènement. Il importe qu’il puisse, lui aussi, être adressé dans le cadre du dispositif MonParcoursPsy, y compris lorsque c’est une sage-femme qui assure le suivi de sa conjointe. Cette situation doit être prévue expressément.