- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n°619)., n° 748-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations »,
les mots :
« de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations ».
Afin de faciliter l’application de la pénalité financière en cas de non-respect de l’obligation de sérialisation, cet amendement vise à l'appliquer à l’officine, personne morale, plutôt qu’aux titulaires de l’officine, personnes physiques.
En effet, l’objectif de la mesure est de sanctionner l’officine et non chaque titulaire de l’officine. L'équipement nécessaire pour mettre en place la sérialisation a d'ailleurs vocation à être acquis par chaque officine, indépendamment du nombre de titulaires. Enfin, les informations qui seront mises à disposition de l’assurance maladie ne viseront que l’officine.