- Texte visé : Texte n°748, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté, par le Sénat portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (n°619)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 4 bis prévoit de créer une procédure d’audition du directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et du Fonds de garantie des victimes du terrorisme et d’autres infractions (FGTI) préalablement à sa désignation.
Le Gouvernement entend le souhait du Parlement de s'investir davantage dans les politiques d'indemnisation des victimes, d'accidents de la route aussi bien que du terrorisme ou de certaines infractions de droit commun. Il souligne toutefois que la création d'une procédure d'audition formelle de dirigeants d'établissements de droit privé, comme le FGAO, dont la nomination relève du seul pouvoir de son conseil d'administration, serait inédite dans notre droit. A cet égard, il lui paraît inopportun d’initier la création un tel précédent pour des dirigeants qui ne sont désignés ni par le Président de la République ni par un autre membre du pouvoir exécutif, sans critère ni doctrine clairs.
Le Gouvernement rappelle enfin que le Parlement demeure en mesure d'entendre toute personne qu'il souhaite en vertu de son pouvoir de contrôle, dès lors que le FGAO comme le FGTI sont chargés par la loi d’une mission de service public. Il peut donc dès à présent auditionner le directeur général du FGAO et du FTGI, sans besoin de texte supplémentaire.