Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 16 février 2023)
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137 42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude »au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222 1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221 1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée.