- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution successions et donations
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « successions, donations et vieillesse » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, entre 4,2 millions d’euros et 13 millions d’euros, à 5 % sur l’actif net taxable et à 10 % de l’actif net taxable au-dessus de 13 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de l’assurance vieillesse telle que mentionnée à l’article R. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Afin de financer la Caisse nationale de l’assurance vieillesse, cet amendement vise à créer une contribution sur les successions et les donations supérieures à 4,2 millions d’euros. Il ne concerne ainsi que 1% des personnes héritières pour le taux entre 4,2 millions d'euros et 13 millions d'euros, et seulement 0,1% après 13 millions d'euros.