- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-trois ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 pouvant justifier de 172 trimestres au sens de l’article L. 161‑17‑3. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 pourrait être préjudiciable aux actifs ayant commencé à travailler à 20 ans. En effet, les personnes concernées tout en ayant dès 63 ans les 172 trimestres nécessaires, ne pourraient partir à la retraite du fait du report de l’âge légal de la retraite. C’est une question d’équité et de justice. Que ceux qui ont commencé plus tôt puissent partir plus tôt à partir du moment où ils ont réalisés 43 annuités. Au-delà s’ils souhaitent continuer à travailler, cela pourra être considéré en sur-cote.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de garantir que les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 et pouvant justifier de 172 trimestres au sens de l’article L161‑17‑3 pourront partir à la retraite à 63 ans et non 64 ans.