Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 16 février 2023)
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de monsieur le député Frédéric Mathieu
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député William Martinet
Photo de madame la députée Rachel Keke

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les dividendes

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a vocation à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.

Cet amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité.