Fabrication de la liasse

Amendement n°4263

Déposé le mercredi 1 février 2023
Retiré
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli

Nadège Abomangoli

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Catherine Couturier

Catherine Couturier

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Clémence Guetté

Clémence Guetté

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Murielle Lepvraud

Murielle Lepvraud

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Nathalie Oziol

Nathalie Oziol

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Photo de madame la députée Andrée Taurinya

Andrée Taurinya

Membre du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale

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Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 5121‑8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 sont redevables d’une contribution d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. Ce montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les entreprises qui ne répondent pas aux objectifs chiffrés à atteindre en matière d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus sont redevables d’une contribution supplémentaire d’un montant fixé par l’autorité administrative au moins égale à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sanctionner d’une part la non publication des indicateurs de l’index senior et d’autre part à sanctionner des entreprises dont les indicateurs démontrent que l’objectif d’amélioration des conditions d’emploi et d’embauche des salariés âgés de cinquante et plus n’est pas atteint.