Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 16 février 2023)
Photo de madame la députée Martine Etienne
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Léo Walter
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de monsieur le député Sébastien Rome

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour inaptitude

« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.

« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.