- Texte visé : Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, n° 760
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 2° de l’article L. 816‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) après le mot : « apatride, », sont insérés les mots : « ou bénéficier de la protection subsidiaire en situation régulière et pouvoir justifier d’au moins cinq années de travail régulier en France, ou » ;
« b) à la fin, les mots : « ou bénéficier de la protection subsidiaire » sont supprimés.
La soutenabilité de notre modèle de retraite comme l’exigence de garantir des niveaux de pensions décent, suppose des efforts supplémentaires de la part des Français.
Si l’avancée des travaux parlementaires vont nous permettre d’ajuster au mieux les paramètres concernant le report de l’âge légal de départ à la retraite et de la juste revalorisation de leurs retraites, il va de soi que les efforts demandés aux français doivent aussi peser sur les personnes de nationalité étrangère percevant des retraites françaises
D’ailleurs, c’est soucieux de garantir une répartition équilibrée de l’effort social visant à préserver notre régime de retraite que nous devons également redéfinir les critères d’attribution des retraites ou des aides aux personnes âgées versées aux étrangers.
Tel est le sens de cet amendement qui propose de conditionner le versement de l’ASPA aux étrangers, notamment aux réfugiés et aux apatrides, à la justification d’au moins 5 années de cotisations en France.