- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, n° 762
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut ordonner »,
les mots :
« ordonne ».
II. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots suivants :
« lorsqu’il est démontré que les dispositions techniques adoptées par l’exploitant ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. »
Cet amendement de repli vise à limiter le pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative en matière de mise à l’arrêt définitif des installations nucléaires de base.
Le Gouvernement fait le choix de supprimer le caractère automatique de la mise à l’arrêt définitif des installations qui ont cessé de fonctionner depuis plus de deux ans. Cela a été dit : c’est un choix dangereux en rupture totale avec la nécessité de prévenir les accidents industriels. Mais, plus grave encore, le Gouvernement a choisi de retenir une option maximaliste : celle du pouvoir discrétionnaire de l’Exécutif en la matière. En dehors de la consultation obligatoire du Conseil d’Etat et de l’ASN, aucune condition n’est en effet prévue pour encadrer cette nouvelle prérogative. Compte tenu des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, cette réforme est inacceptable.
Il est impératif de réduire la marge de manœuvre de l’autorité chargée de cette mise à l’arrêt. C’est pourquoi, je propose avec mon groupe d’obliger les pouvoirs publics à ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une INB ayant cessé de fonctionner dès lors qu’il est démontré que les dispositions techniques adoptées par l’exploitant ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter les risques ou inconvénients que l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement.