- Texte visé : Projet de loi n°762, adopté par le Sénat relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut limiter »,
Le mot :
« limite ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« demander »
Le mot :
« demande ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« peut »,
Les mots :
« sursoit à statuer ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« surseoir à statuer »
V. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »
Cet amendement poursuit deux objectifs.
D’une part, il permet de clarifier le champ d’application de l’article 7 bis, en rendant la formulation de son premier alinéa plus lisible.
D’autre part, il vise à unifier le régime contentieux des actes relatifs aux projets de réacteurs électronucléaires avec celui des autorisations environnementales.
En effet, l’article L. 181‑18 du code de l’environnement est modifié par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui transforme la faculté du juge administratif de régularisation des autorisations environnementales en obligation, lorsque les conditions sont réunies.
Le présent amendement permet d’adopter la même formulation pour le contentieux des actes relatifs aux projets de réacteurs électronucléaires.
Cet amendement vise donc, en partageant le même objectif que celui ayant mené à l’introduction de cet article Sénat, à en renforcer la rédaction au plan juridique.