- Texte visé : Proposition de loi portant interdiction de l’écriture dite « inclusive » dans les éditions, productions et publications scolaires et universitaires ainsi que dans les actes civils, administratifs et commerciaux, n° 777
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sous la forme de la double flexion, du point médian et du terme épicène »
les mots :
« entendue comme toute pratique rédactionnelle et typographique visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sous la forme de la double flexion, du point médian et du terme épicène, ».
Le présent amendement vise à donner au vocable « écriture dite « inclusive » » la définition issue de la circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, en lieu et place de la définition donnée initialement dans la proposition de loi.
Les auditions ont en effet fait ressortir la diversité des aspects de l’écriture dite « inclusive », la difficulté qu’il y avait à un isoler certains aspects et la probabilité que ses manifestations varient au fur et à mesure de l’évolution des revendications, éléments peu propices à une définition par énumération.