- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 790
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou d’annonceur doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et comporter notamment les mentions et clauses suivantes :
1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, ainsi que leur pays de résidence fiscale ;
2° La nature des missions confiées ;
3° Les modalités de la rémunération versée à la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique ;
4° La soumission du contrat au droit français, et notamment aux dispositions du code de la consommation et de la présente loi.
Le présent amendement garantit le caractère écrit du contrat liant influenceurs commerciaux, agents d’influenceurs et annonceurs.
La rédaction proposée fixe en droit un certain nombre d’éléments garantissant un équilibre entre les parties, parmi lesquels les modalités de rémunération envisagées, et la soumission du contrat au droit français.
Il s’agit d’une avancée indispensable dans un domaine où, pour l’heure, il existe une grande variété de pratiques, certaines d’entre elles étant préjudiciables aux influenceurs, parfois peu informés de leurs droits dans le cadre des relations commerciales les unissant aux agents et aux annonceurs.
Le présent amendement prévoit la nullité du contrat en cas d’absence de ces différentes mentions.