Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 22 mars 2023)
Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 5592‑2. – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées. »

Exposé sommaire

Cet amendement, en instaurant une durée de repos équivalente à la durée d’embarquement, a pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés, contre une fatigue excessive consécutive à des périodes de travail importantes.

Ainsi en préservant l’aptitude au travail des marins et en assurant la récupération des marins par des périodes de repos à terre, cette disposition assure la sécurité de la navigation et prévient les risques de pollutions marines dans une zone de navigation extrêmement dense.

En outre, cet article renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation de la durée maximale d’embarquement qui pourra être adaptée en fonction des différentes situations de navigation (durée des voyages, périodicité, nombre de dessertes…).