- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Arthur Delaporte et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (672)., n° 804-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 122‑28‑1. – Est interdite, pour toutes les personnes mentionnées à l’article L. 122‑6, toute rémunération dont le montant dépend du nombre de personnes ayant acheté ou utilisé les produits, les prestations ou les actes dont elles font la promotion. »
Cet amendement vise à insérer un article L. 122-28-1 au code de la consommation qui a pour objectif d'empêcher les influenceurs d'être rémunérés par les sociétés qui font appel à leurs services en fonction du nombre de personnes qui aura acheté ou utilisé les produits, prestations, actes dont les influenceurs font la promotion. La plupart du temps, les influenceurs fournissent des codes de réduction qui permettent aux sociétés d'identifier l'identité de l'influenceur qui a permis la vente. Il s'agit donc pour la société de rémunérer l'influenceur par une commission. Nous constatons qu'un grand nombre d'influenceurs font l'éloge de produits qui se révèlent être défaillants voire nocifs pour la santé, dans le seul but d'augmenter les ventes dudit produit et donc d'augmenter leur rémunération. Ce système de rémunération par commission peut avoir pour dérive ultime un système de ventes pyramidales, notamment dans le cas où le produit est une formation.