Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 122‑26. – Est considérée comme exerçant une activité d’influenceur, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience déterminé par décret, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation.

« L’influenceur a la qualité d’éditeur au sens de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il est présumé être le directeur de publication, au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des contenus diffusés sur sa page ou son compte personnel.

« L’activité d’influenceur n’est pas incompatible avec l’activité de mannequin telle que définie à l’article L. 7123‑2 du code du travail, ni avec celles d’artiste‑interprète ou d’auteur, telles que régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de proposer une définition alternative du statut d’influenceur à celle que propose le rapporteur Delaporte, plus précise, reprenant notamment une proposition de loi précédemment déposée. 


En effet, la définition du statut d’influenceur telle que proposée par la présente loi comporte de nombreux risques et effets de bord.


En premier lieu, au sens de la définition proposée par la présente proposition de loi, l’activité d’influenceur se caractérise par le fait de recevoir une rémunération en échange de la promotion de produits ou services. Or de nombreux influenceurs ne perçoivent pas de rémunération directe en échange de la promotion qu’ils réalisent, et l’existence « d’avantages en nature » est particulièrement compliquée à démontrer. De nombreux influenceurs pourraient donc, en vertu de cette définition, échapper aux interdictions listées dans l’article premier. Par ailleurs, le critère de la « rémunération » ne permet pas de viser les cas où des influenceurs feraient la promotion de produits qu’ils détiennent (par exemple dans une activité de promotion de leur propre marque ou de leurs propres produits).
En second lieu, le statut d’influenceur tel que défini dans la présente proposition de loi s’entend de « toute personne physique ou morale qui fait la promotion de produits (…) de manière active sur les réseaux sociaux ». Ainsi, au sens de la présente proposition de loi, une entreprise réalisant des contenus publicitaires qu’elle diffuserait sur les réseaux sociaux serait considérée comme un influenceur. Ainsi, une entreprise comme la Française des Jeux pourrait se trouver dans l’impossibilité de faire la promotion de son activité.


Pour toutes ces raisons, la définition du statut d’influenceur telle que proposée par Aurélien Taché est plus pertinente. En effet, la définition de Monsieur Taché définit de façon plus précise l’activité d’un influenceur : « toute personne physique ou morale qui exploite une page sur une plateforme en ligne en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer des habitudes de consommation » (ce qui permet ainsi d’éviter que des marques ne soient abusivement considérées comme « influenceuses » parce qu’elles font leur propre publicité sur les réseaux sociaux). Par ailleurs, elle ne fait pas référence au critère de la rémunération, ce qui permet d’éviter que les influenceurs percevant des avantages en nature ou réalisant des promotions à titre gratuit n’échappent à la loi.