- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« III. – L’article 226‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑25. – I. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article 16‑10 du code civil à des fins autres que médicales, de lutte contre le dopage ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales, de recherche scientifique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Est puni de la même peine le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage en dehors des conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article 226‑25 du code pénal, dont la lecture et la compréhension étaient devenues pour le moins difficiles. La clarté de droit pénal est en effet une nécessité pour sa bonne appropriation par les citoyens et pour sa bonne application.