- Texte visé : Projet de loi n°809, adopté par le Sénat relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Conformément à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’autorisation d’utilisation d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques est délivrée par arrêté du ou des ministres compétents pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement vise à rappeler, comme l’a fait la CNIL, que les scanners corporels sont des dispositifs de traitement de données à caractère personnel et sont par conséquent soumis aux dispositions européennes et nationales applicables en ce domaine, notamment à la loi du 6 janvier 1978. En ce sens, ce nouvel alinéa rappelle la nécessité d’une autorisation de ces scanners corporels prise par arrêté après avis motivé et publié de la CNIL.