- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« et après avis publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendance française.
Elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles et à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humain, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Elle a un rôle d’alerte, de conseil et d’information vers tous les publics mais dispose également d’un pouvoir de contrôle et de sanction.
Les auteurs du présent amendement souhaiterait ainsi que la CNIL émette un avis publié en ce qui concerne l’emploi du traitement, autorisé par le représentant de l’État ou le préfet de police ; afin de s’assurer du respect des dispositions définies dans le présent alinéa.