Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 2015‑12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2015‑13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage. »

Exposé sommaire

L’organisation des épreuves olympiques de surf en Polynésie française rend particulièrement indispensable l’harmonisation dans cette collectivité d’outre-mer des dispositions localement applicables en matière de lutte contre le dopage avec celles issues du code du sport.

En application de l’article 74 de la Constitution et de l’article 13 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004, la Polynésie française est compétente pour édicter les règles applicables aux compétitions locales sur son territoire et aux sportifs polynésiens. Toutefois, l’État demeure compétent pour les matières relevant des garanties associées aux libertés publiques et de la procédure pénale.

Ainsi, les dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement doivent faire l’objet d’une homologation par l’État afin de pouvoir être applicables en Polynésie française. Or, les lois du pays n° 2015‑12 et 2015‑13 relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage n’ont pas fait l’objet d’une telle procédure d’homologation. Par conséquent, les peines privatives de liberté prévues par ces lois de pays ne sont applicables.

Dès lors, il est indispensable de rétablir la rédaction initiale du premier alinéa de l’article 5, qui avait fait l’objet d’un avis favorable du Conseil d’État et correspond par ailleurs au souhait des autorités polynésiennes.