- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 809
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du sport
Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrase ainsi rédigées :
« Cette décision doit être motivée et ne peut être prise qu’au terme d’une procédure contradictoire dont les conditions sont fixées par décret. La durée de cette interdiction ne peut excéder six mois. »
Le rapport de la mission d'information commune Buffet-Houlié présenté en mai 2020 a montré en quoi le cadre juridique des interdictions commerciales de stade (ICS) apparaît particulièrement peu précis et nécessite d’être étoffé, afin que ces ICS ne soient pas des outils à la discrétion des clubs, dont la mise en œuvre dépend fortement de ces derniers et des personnes qui sont à leur
tête.
Cette évolution permettrait également d’éviter que les ICS ne viennent peu à peu se substituer aux interdictions administratives de stade (IAS), sans réel contrôle et en laissant une totale latitude aux clubs.
En premier lieu, le présent amendement fixe à six mois la durée maximale des ICS, qu’elles prennent la forme d’une suspension ou d’une annulation d’abonnement, ou d’un refus d’accès à l’enceinte sportive. En second lieu, les décisions d'ICS doivent être motivées et prises à l'issue d'une procédure contradictoire, ce qui offrira une garantie procédurale minimale en faveur des personnes concernées par ces ICS.