- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse, n° 815
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le recours à l’interruption volontaire de grossesse ne peut faire l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale. Une exception à ce principe peut être prévue par la loi en cas d’indigence. »
Simone Veil, dans son discours du 26 novembre 1974, s'exprimait en ces termes:"si l'on s'en tient aux principes généraux de la sécurité sociale, l'interruption de grossesse, lorsqu'elle n'est pas thérapeutique, n'a pas a être prise en charge". Elle s'interrogeait ensuite "faut-il faire exception à ce principe ?" avant de répondre "nous ne le pensons pas, car il nous a paru nécessaire de souligner la gravité d'un acte qui doit rester exceptionnel, même s'il entraîne dans certains cas une charge financière pour les femmes".
Fidèle à cet esprit, le présent amendement vise à préciser que l'IVG ne peut pas faire l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale.
Respectant l'idée de Mme Veil selon laquelle "l'absence de ressources" ne devait pas "empêcher une femme de demander une interruption de grossesse lorsque cela se révèle indispensable", cet amendement entend réserver à la loi la possibilité d'accorder une exception au principe de non-remboursement de l'IVG en cas d'indigence.