- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse, n° 815
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en maintenant un délai de réflexion minimal entre la consultation d’information et le recueil du consentement de la femme pour effectuer une interruption volontaire de grossesse ».
En 1974, lors de l’examen de ce projet de loi au Parlement, Simone Veil avait tenu à insister sur le fait qu’il était nécessaire de prévoir diverses consultations pour mesurer la gravité de la décision :
« Tout en évitant d’instituer une procédure qui puisse la détourner d’y avoir recours, le projet prévoit donc diverses consultations qui doivent la conduire à mesurer toute la gravité de la décision qu’elle se propose de prendre (…) Cette tâche de dissuasion et de conseil revient au corps médical de façon privilégiée (…) »
Il est nécessaire d'inscrire dans cette proposition de loi constitutionnelle le maintien d'un délai de réflexion.