- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse, n° 815
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La loi garantit que la législation relative au délit d’entrave ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, d’expression et de communication. »
En 2017, a été adoptée une proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.
La mise en ligne d’informations différentes que celles des sites Internet officiels, sur des sites Internet est assimilée au délit d’entrave prévu par le code de la santé punissant les agissements de ceux cherchant à empêcher une femme d’accéder à un hôpital, une clinique ou un établissement spécialisé pour pratiquer une IVG ou s’informer.
Dominique Reynié avait déclaré dans une tribune : « on ne trouve pas sur les sites pointés une hostilité au droit à l'IVG ; aucune apologie de l'entrave à l'IVG, laquelle serait inacceptable (…). En ce qui concerne l'IVG, l'appel à la réflexion constitue désormais une opinion que ce gouvernement juge urgent de réduire au silence. Loin des précieux enjeux de santé, loin du légitime droit des femmes, le projet de créer un délit d'entrave numérique n'est que l'expression d'une radicalisation idéologique. C'est une nouvelle menace pour la liberté de penser. »
Il convient donc de préciser dans cette proposition de loi constitutionnelle que la législation relative au délit d’entrave ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, d’expression et de communication.