- Texte visé : Proposition de loi relative à l’interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public, n° 888
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
I. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 581‑43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - En conséquence, le quatrième alinéa du même article L. 581‑43 est supprimé.
Le code de l'environnement, en son article L. 581-43, encadre l'entrée en vigueur des interdictions de maintenir des publicités, enseignes ou préenseignes, lorsque celles-ci ont été installées ou mises en place antérieurement aux décisions d'interdiction. Ces publicités peuvent ainsi être maintenues 6 ans après la prise des décisions d'interdiction. Le présent amendement vise à réduire cette durée à 2 ans. Cette mesure permettrait ainsi de libérer plus rapidement l'espace public de dispositifs énergivores qui dénaturent visuellement l'environnement urbain ou le paysage, en particulier lorsque la collectivité compétente en matière de publicité a choisi d'interdire sur son territoire ces supports publicitaires.