- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 7 nous dit dans son alinéa 5 que l’algorithme qui sera utilisé dans le cadre de cette fausse expérimentation n’utilisera aucun système d’identification biométrique et ne traitera aucune donnée biométrique. Or, malgré ces phrases rassurantes et malgré les affirmations répétées de manière presque mécanique par le Gouvernement et la majorité, qui ne cessent de relire ce paragraphe comme si cela allait suffire à rendre vraies ses dispositions, tout indique que cet algorithme traitera des données biométriques.
En effet, il suffit de se rendre sur le site de la CNIL pour y lire que « la biométrie regroupe l’ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales ». Si cette définition n’était pas suffisamment claire, le règlement général sur la protection des données vient donner la définition suivante, similaire : les données biométriques sont « des données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, psychologiques ou comportementales d’une personne physique ». Or cet article 7 prévoit bien la détection de « comportements anormaux », impliquant nécessairement que l’algorithme aura recours a minima à des données comportementales, donc des données biométriques, sauf à considérer que le Gouvernement a raison contre le droit européen et contre les institutions spécialisées.
Et si cette démonstration ne suffisait toujours pas, le Défenseur des droits est venu rappeler explicitement que « la détection de comportements dits anormaux » se fondait sur des données biométriques.
Malgré les dénégations, qui témoignent d’un manque de connaissance et de compétence des rédacteurs de l’article comme des personnalités politiques qui le portent, l’algorithme est en outre incapable de faire la différence entre une donnée biométrique et une donnée non biométrique dans son fonctionnement, et la présence d’être humains derrière lui n’apporte aucune garantie puisque ces derniers sont également incapables de vérifier que les données biométriques sont bien exclues dans le processus d’apprentissage et de fonctionnement.
Nous avons donc là un article inopérant puisqu’il interdit ce qu’il propose, et plutôt que de créer du droit inutile, nous proposons de supprimer ces dispositions.