Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

Membre du groupe Renaissance

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L’article L. 312‑2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« La mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement entraîne la réalisation, en compensation, d’une ou plusieurs actions de renaturation au sens de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme à condition qu’elles représentent 50 % de la surface totale du projet. »

Exposé sommaire

Dans la loi Climat, l’objectif ZAN est introduit de cette manière « Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ». Or, à aucun moment il n’est question de manière opérationnelle dans le texte de la notion de « nette ». A ce stade, il manque le « N » de ZAN pour en faire un objectif politique et environnemental cohérent.   
C’est pourquoi il est proposé, logiquement, d’ouvrir la possibilité de réaliser des permis d’aménager dits « multi-sites », tels qu’ils le sont déjà autorisés dans le cadre des ORT et des PPA, dans le cadre d’opération de compensation environnementale. Sur un plan opérationnel, l’intérêt d’étendre cette procédure est que élus et opérateur s’accorde dans le même temps et sans risque sur une opération neutre.  En effet, si la parcelle à renaturer était autorisée en premier, l’opérateur n’oserait pas prendre le risque financier de ne pas obtenir son permis d’aménager. De même, si la parcelle à aménager était autorisée en premier, l’élu n’aurait pas la garantie de la réalisation effective du projet renaturation.