Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de monsieur le député Antoine Armand
Photo de madame la députée Françoise Buffet
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Alexis Izard
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Charles Rodwell
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 12 bis prévoit que la consommation d’espaces résultant de projets réalisés à partir de 2021, mais autorisés avant la promulgation de la loi Climat-Résilience ou faisant partie d’une opération d’ensemble autorisée avant cette promulgation soit comptabilisée pour la période 2011-2021 plutôt que pour 2021-2031. Les dispositions étendant cette mesure aux grandes opérations d’urbanisme et opérations d’intérêt national créées avant l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience, ainsi qu’à toute autorisation d’urbanisme délivrée avant cette date, sont trop extensives. Si le groupe Renaissance est favorable aux dispositions relevant de la prise en compte sur la période 2011-2021 de la consommation foncière introduite par les ZAC crées avant l’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience, ces dernières relèvent du niveau réglementaire. C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 12 bis.