- Texte visé : Proposition de loi visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européen sur le fronton des mairies, n° 1011
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la fin de la première phrase de l’article 111‑1‑1 du code de l’éducation, les mots : « et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat » sont remplacés par les mots : « , des établissements d’enseignement du second degré et de l’enseignement supérieur publics et privés sous contrat ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Comme précisé à l’article L. 111-1-1 du Code de l’éducation, le pavoisement du drapeau français et européen est obligatoire sur les façades des écoles et des établissements du second degré. Par cohérence avec la portée de cette valeur nationale qu'est l’éducation farouchement défendue depuis le plus jeune age dans ces établissements, cet amendement visant à renforcer encore davantage le lien entre jeunesse et nation, propose désormais d’étendre cette obligation aux établissements d’enseignement supérieur que sont les universités, les grandes écoles…