Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Vidal

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans un délai de deux mois précédant sa mise en œuvre, » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante.

« Lorsque ce changement se traduit par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale gestionnaire, l’autorité compétente examine la demande au regard des conditions dans lesquelles celle-ci gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.

« La décision autorisant ce changement est prise et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du même article est alors réduit à trois mois. Un décret précise la forme et le contenu de la demande d’accord adressée à l’autorité compétente. »

2° L’article L. 313‑22 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir porté préalablement à la connaissance de l’autorité le changement envisagé dans le délai de deux mois précédant sa mise en œuvre » ;

b) Après le même 3°, sont insérés un 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 4° Le fait d’apporter un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu au cinquième alinéa de l’article L. 313‑1.

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »

II. – Le I est applicable aux changements importants envisagés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Dans le cadre du plan national de contrôle des EHPAD lancé en mars 2022 par le gouvernement, les inspections réalisées ont fait apparaître que certains groupes privés lucratifs de gestion d’EHPAD réalisent des prises de contrôle d’organismes privés non lucratifs titulaires d’autorisations d’exploitation d’établissements ou services pour personnes âgées.

 

En l’absence de cession de l’autorisation au groupe privé, les autorités compétentes (agences régionales de santé et conseils départementaux) ne sont pas toujours informées de ces prises de contrôle. Or ces prises de contrôle ont des incidences importantes dans la gouvernance des organismes gestionnaires, dans l’organisation, le fonctionnement et la gestion des établissements et services concernés, ainsi qu’en matière de sécurité et de qualité des prises en charge des personnes âgées qui y sont accueillies ou accompagnées.

 

Afin de renforcer la surveillance de ces pratiques de prise de contrôle par des groupes privés lucratifs, le présent amendement soumet à autorisation préalable des autorités compétentes tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation.

 

Par ailleurs, le présent amendement clarifie la procédure de déclaration aux autorités compétentes des changements importants dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service. Afin de rendre la procédure de déclaration plus opérante, il est proposé d’instaurer un caractère préalable à la déclaration à l’autorité compétente de ces changements importants.

 

Enfin, le présent amendement complète le dispositif par un renforcement des sanctions pénales.