- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4-2. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux désignent un référent dans la prévention de la perte d’autonomie.
« Celui-ci est compétent pour écouter et orienter les personnes âgées vers un dispositif plus adapté à leur situation personnelle.
« La qualité de référent intégrité physique ne peut donner lieu à aucune rétribution ou dédommagement financier pour cette mission.
« Il est directement communiqué à toute personne accueillie dans un établissement ou un service social ou médico-social ainsi qu’à la personne de confiance éventuellement désignée en vertu de l’article L. 311‑5‑1 l’identité, les coordonnées et les moyens adaptés de contacter le référent dépendance.
« Les modalités de nomination des référents intégrité physique sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à renforcer le dispositif de prévention de la perte d’autonomie dans les établissements sociaux et médico-sociaux en désignant un référent par établissement pour accompagner les personnes âgées vers des dispositifs mieux adaptés à leur situation personnelle.