Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur Constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires.

« À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code , allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, d’engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre des usagers concernés par ces engagements.

« Ces expérimentations font l’objet d’une convention signée entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.

« Les départements procèdent, dans la dernière année de l’expérimentation, à son évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargées des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile repose aujourd’hui sur une base exclusivement horaire. Ce mode de financement, cohérent avec une facturation des usagers au service rendu, présente des effets pervers : priorité accordée à l’accroissement du volume d’activité, non prise en compte de temps qualifiés improprement d’improductifs (trajets, concertation et supervision, etc.), ou encore difficulté à prendre en compte des organisations innovantes, par exemple dans de l’habitat regroupé ou selon des modalités du type Buurtzorg.

Plusieurs réformes récentes se sont efforcées de compenser certains de ces effets : en particulier la mise en place d’un tarif plancher ambitieux, qui permet aux services de mieux prendre en compte le coût complet du service, ou encore les différentes dotations (qualité ou coordination) qui visent à soutenir, par des financements spécifiques (hors tarif imposé à l’usager), des actions permettant de renforcer la qualité des interventions.

Le présent amendement vise à permettre à des départements volontaires d’expérimenter des modifications plus claires dans le financement des services, pour la partie de leur activité relevant de l’aide et l’accompagnement, en facilitant le recours à des dotations forfaitaires, se substituant en tout ou partie des tarifs et de la dotation qualité. Ces possibilités sont aujourd’hui prévues par la législation mais leur diffusion est freinée par une certaine lourdeur dans les procédures.

A cette fin, l’expérimentation permet donc :

- De faciliter le financement du service par forfait, en permettant de déroger à la condition actuellement posée de signature d’un CPOM : une convention avec le conseil départemental suffira dans le régime expérimental

- De substituer à la dotation qualité, relevant d’objectifs précis négociés dans un CPOM, une dotation populationnelle, visant spécifiquement à l’amélioration de l’amplitude et de la continuité de la prise en charge.

Ces dérogations doivent permettre leur mise en œuvre rapide sur les territoires. Leur durée sera d’au maximum 3 ans et elles donneront lieu à une évaluation qui permettra d’évaluer l’impact sur la qualité de la prise en charge, l’équilibre économique des structures et enfin la qualité de vie au travail des professionnels.