Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Francis Dubois

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« a) Établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« b) Établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à déployer la carte professionnelle et à étendre son éligibilité à l’ensemble des professionnels exerçant dans un établissement ou service médico-social sans passer par l’expérimentation prévue à l’article 6 de la présente proposition de loi.

En effet, à plusieurs reprises, les professionnels du secteur médico-social ont rencontré des difficultés dans la reconnaissance de leur statut professionnel, entravant ainsi l’exercice de leurs missions : accès aux masques et aux tests de dépistages gratuits lors de la crise Covid, accès prioritaires aux stations-services lors de la pénurie d’essence,…

Ainsi, rien ne justifie une expérimentation, la généralisation de la carte professionnelle à court terme permettant d’accorder aux professionnels du secteur médico-social la reconnaissance légitime de leurs métiers et de leur éviter les difficultés susmentionnées.