- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.
« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »
Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, le Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées prévoit d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bientraitant.
Dans cet objectif et afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, il est proposé par le présent amendement de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance.