- Texte visé : Proposition de loi n°1071, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’article L. 134‑5 du code forestier, il est inséré un article L. 134‑5‑1 ainsi rédigé :
« Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées.
« Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l’environnement précise les conditions de réalisation de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec les principes de protection de la faune et de la flore sauvages. »
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) constituent le socle de la politique de prévention du risque incendie de forêt. Elles contribuent en effet à la préservation de l’environnement forestier, notamment les espèces et les habitats naturels forestiers, en prévenant les dommages importants causés aux forêts par les incendies et en garantissant la santé et la sécurité des populations susceptibles d’être exposées à ces incendies.
Le présent amendement précise et encadre l’articulation entre la bonne mise en œuvre des OLD et le respect des politiques de gestion durable des forêts et de protection de la faune et de la flore sauvages. Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, un arrêté précisera les bonnes pratiques de réalisation des OLD, et, si besoin, les mesures d’évitement et de réduction permettant de garantir que les OLD ne constituent pas un risque suffisamment caractérisé pour les espèces de faune et de flore protégées et leurs habitats (avis du Conseil d'État, 9 décembre 2022, n° 463563).
L’arrêté prévu au titre du présent article pourra, par exemple, distinguer la réalisation des gros travaux qui devront être réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces (par exemple en hiver), et les opérations de maintien en état débroussaillé qui, lorsqu’elles sont réalisées régulièrement, se bornent à contenir la végétation lors de sa repousse et présentent des risques moindres pour la biodiversité.