Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Panonacle

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Après l'article L. 563-6 du code de l'environnement, sont insérés cinq articles ainsi rédigés : 

« Art. L. 563‑7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, identifiant la sensibilité au danger prévisible aux feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France.

« II. – En s’appuyant sur la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique après consultation d’associations représentant les communes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Art. L. 563‑8. – I. – Lorsque le territoire d’une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l’article L. 563‑7 n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État dans le département peut, à l’aide de la carte mentionnée au I de ce même article L. 563‑7, délimiter une partie du territoire de la commune, dite zone de danger, qui est exposée à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation.

« Au sein de cette zone de danger, le représentant de l’État dans le département peut rendre immédiatement opposables les dispositions prévues à l’article L. 563‑9 à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

« Art. L. 563‑9. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 :

« 1° Sont interdits tous ouvrages, aménagements, installations ou constructions nouveaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés au 2° et du 3° du présent I ;

« 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ou aggraver des risques :

« – les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10 ;

« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts ;

« – les extensions limitées des constructions existantes à la plus récente des dates des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 563‑8 et au premier alinéa du III de l’article L. 563‑10.

« 3° Peuvent être autorisés sans prescription les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation et l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires.

« II. – En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article, à condition de ne pas créer ou aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

« – les aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

« – l’aménagement de plans d’eau ou de retenues collinaires ;

« – les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics. ;

« – les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation des forêts.

« Art. L. 563‑10. – I. – Le projet de la zone de danger élaborée en application de l’article L. 563‑8 est soumis, par le représentant de l’État dans le département, à l’avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière.

« Tout avis demandé en application du présent I qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

« II. – Le projet de zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Ils font l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.

« III. – Le représentant de l’État approuve la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.

« La zone de danger approuvée vaut servitude d’utilité publique et est annexée au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.

« La zone de danger approuvée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration. »

« Art. L. 563‑11. – I. – La construction ou l’aménagement un terrain situé dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 563‑8 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation qu’elle prévoit est soumis aux dispositions de l’article L. 562‑5 applicables dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Sur la base d’un constat partagé par l’ensemble des acteurs quant aux difficultés d’élaboration du PPRif, mais sans se substituer à lui, cet amendement de votre rapporteure crée une procédure simplifiée de définition, à l’échelle des communes, des zones de dangers pour lesquelles s’appliquent des règles spécifiques en matière d’occupation et de constructibilité des sols, inspirées de celles qui sont mises en oeuvre dans les PPRif, afin de prévenir et de limiter l’exposition de personnes et de biens dans les zones les plus exposées au risque d’incendie.

Il répond ainsi à la proposition n° 30 du rapport de la récente mission d’information sur l’adaptation au changement climatique de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers menée par la commission du développement durable et de l’aménagement durable (Mmes Catherine Couturier, présidente et Sophie Panonacle, rapporteure) : « augmenter le nombre de PPRif en simplifiant leurs modalités d’élaboration ».

Le fonctionnement envisagé est le suivant : 

  • une cartographie, élaborée sur la base de données météorologiques par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et actualisée au moins tous les cinq ans, caractérise le danger prévisible de feux de forêts et de végétation sur le territoire européen de la France ;
  • à partir de cette cartographie, un arrêté ministériel établit une liste de communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêts et de végétation ; 
  • enfin, dans les communes listées et qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêt (PPRif), sont délimitées, après avis des acteurs locaux et des communes, des zones de danger pour lesquelles s’appliquent des règles d’urbanisme visant à limiter l’exposition des biens et des personnes au risque d’incendie.

Des garanties fortes sont apportées en matière de participation du public et de concertation des acteurs locaux : une enquête publique doit être réalisée et le projet de zone de danger est soumis à l’avis des collectivités compétentes, des SDIS, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière.

Le dispositif proposé consolide donc la politique de prévention du risque d’incendie en offrant aux territoires exposés - et non-couverts par un PPRif - des outils leur permettant d’agir plus rapidement, tout en garantissant l’information des populations et la consultation des acteurs locaux concernés et intéressés.