Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou

Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en créant une autorisation annuelle d'absence de huit jours par an à l'instar des réserves opérationnelles.

Cette disposition permettra une meilleure disponibilité pour les actions de formation et la participation aux opérations de ces soldats du feu qui seront davantage en mesure de répondre aux situations de crise.