- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, n° 1175
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La délivrance de l’attestation permettant un exercice provisoire susmentionnée est conditionnée à la présentation préalable, par les professionnels, d’un document attestant d’un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »
Amendement de repli.
Amendement visant à rendre opérationnelle l’obligation linguistique en précisant que la délivrance de l’attestation permettant un exercice provisoire est conditionnée, à la présentation préalable, par les professionnelles, d’un document attestant d’un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).