Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques

Antoine Vermorel-Marques

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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I – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 131‑6 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6‑1. – En cas de cession à titre onéreux d’une parcelle en nature réelle de bois de moins de 30 ans, ou classée en nature de bois et forêt au cadastre et en nature réelle de bois de moins de 30 ans, non gérée conformément à un document de gestion durable et située dans un massif forestier identifié comme stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies dans le plan mentionné à l’article L. 133‑2, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préemption.

« Ce droit de préemption ne peut primer sur le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑23, mais prime sur le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que sur les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24. »

II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« bois »,

insérer les mots :

« de plus de 30 ans ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« cadastre »,

insérer les mots :

« et en nature réelle de bois de plus de 30 ans ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à distinguer les surfaces forestières de bois de moins de 30 ans des surfaces forestières de bois de plus de 30 ans, dans le cadre d’une préemption.

Quand les parcelles forestières ont moins de 30 ans en nature réelle de bois, l’ouverture du milieu n’est pas soumise à indemnité de défrichement. Dans ce cas, il faut laisser à la collectivité la possibilité d’orienter ses surfaces soit vers une gestion agricole ou pastorale, soit vers une gestion forestière. Pour laisser ce choix ouvert, il ne faut pas soumettre ces surfaces en nature réelle de bois de moins de 30 ans au régime forestier d’office. Si elle fait ce choix, la collectivité aura donc la possibilité de demander la soumission de la parcelle à l’Office national des forêts. Pour être soumise au régime forestier, une parcelle doit être « susceptible de gestion régulière dans le temps » (l’objectif principal de la parcelle est bien la production de bois) ; si tel n’est pas le cas, l’Office National des Forêts peut refuser de la soumettre au Régime forestier.

En revanche, quand les surfaces forestières ont plus de 30 ans et sont manifestement non-gérées d’un point de vue gestion forestière, la réouverture de ces espaces est soumise à l’indemnité de défrichement, et par conséquent la gestion forestière est la voie privilégiée pour gérer ces espaces. Il est alors indispensable de soumettre ces espaces au régime forestier.