Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sophie Panonacle

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134‑12 est ainsi modifié :

a) Le mot : « propriétaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation peut être étendue par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsqu’il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées et qu’un risque fort d’incendie est caractérisé. Le représentant de l’État dans le département tient compte de la configuration de l’infrastructure ferroviaire, de la nature de l’occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l’article L. 134‑13 du code forestier. » ;

2° À l’article L. 134‑13, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou des gestionnaires ».

Exposé sommaire

Le présent amendement de votre rapporteure propose d’adapter les conditions de définition des obligations de débroussaillement qui incombent au gestionnaire du réseau ferré national, pour mieux prendre en compte les risques spécifiques à ces infrastructures.

Le représentant de l’État dans le département pourra ainsi étendre les obligations légales de débroussaillement incombant au gestionnaire du réseau ferré, en fonction d’une analyse des risques constatés à l’échelle locale.

L’arrêté préfectoral pourra prévoir un débroussaillement supplémentaire, y compris si les bois et forêts sont situés à moins de 200 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées, dès lors qu’une analyse de risques établit la nécessité d’étendre les obligations.

Cette analyse de risques se fondera sur les risques prévisibles en matière d’incendies de forêt et les risques spécifiques engendrés par la présence de l’infrastructure ferroviaire : le niveau de trafic, le type de circulations ferroviaires (par exemple, le fret), la configuration de l’infrastructure (par exemple, la circulation en tranchée rocheuse sans risque de propagation de feu à la végétation située en surface), la nature de l’occupation du sol au droit de l’infrastructure (par exemple, la présence d’espaces bâtis entre l’infrastructure ferroviaire et les bois et forêts concernés).