Fabrication de la liasse

Amendement n°CL11

Déposé le vendredi 29 septembre 2023
Discuté
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Charles Fournier

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Cyrielle Chatelain

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Marie-Charlotte Garin

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Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Francesca Pasquini

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Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Sandrine Rousseau

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Eva Sas

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Nicolas Thierry

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Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de supprimer la possibilité de recourir à des test osseux pour évaluer l’âge d’une personne, autorisée depuis 2016.

L’alinéa 2 de l’article 388 du code civil indique que la conduite d’examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Le champ d’application restreint de ces tests n’en reste pas moins très contestable si l’on se réfère à des critères scientifiques objectifs, des raisons éthiques et des motifs juridiques.

  • D’une part, les tests osseux sont médicalement imprécis. L’examen radiographique osseux du poignet est basé sur l’Atlas de Greulich et Pyle, fondé sur des tests réalisés entre 1935 et 1941 sur des enfants nord‑américains bien portants, issus de classes moyennes avec une marge d’erreur trop importante. Cette imprécision a été confirmée par l’Académie de Médecine qui évoque une marge d’erreur de 1 à 2 ans pour le test osseux.
  • D’autre part, le recours aux test osseux doit nous interroger d’un point de vue éthique, ce que fit notamment le Comité consultatif national d’éthique dans un avis présenté en juin 2005. Ce dernier insistait sur le statut profondément ambigu de cette forme d’expertise. Utiliser sans discernement des résultats scientifiques imprécis à des fins juridiques doit collectivement nous alerter. De surcroit, les tests osseux exposent la personne qui en fait l'objet à des irradiations. Cela constitue une mise en danger de personnes migrantes - probablement mineures- et peut porter atteinte au principe constitutionnel de l'intérêt supérieur du mineur isolé, découlant de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par la France. 
  • Enfin, comme le rappelle Esther Benbassa dans sa proposition de loi sur l'interdiction du recours aux examens radiologiques osseux, le champs d’application restreint de ces tests tel que prévu à l’article 388 est régulièrement contourné dans la pratique. Le recueil de l’intéressé ne peut pas être totalement garanti et les résultats de ces tests osseux, malgré leur approximation, priment la plupart du temps sur toute autre donnée visant à déterminer l'âge du migrant.

L’imprécision médicale des tests osseux, son caractère potentiellement dangereux pour la personne qui en fait l’objet, et son utilisation abusive ne sont évidemment pas prises en compte par le Rassemblement National dont la posture dogmatique fait fi des nombreuses alertes d’associations, d’institutions nationales et internationales sur le recours aux test osseux. Aucun argument attestant de l’efficacité d’une telle pratique n’est d’ailleurs évoqué dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi.

 Par cet amendement, les écologistes souhaitent montrer leur désaccord avec cette pratique et donner plein effet au principe de présomption de minorité.